Ainsi, par une série d’arrêts très commentés du 13 septembre 2023, la haute juridiction invite le législateur à se conformer au droit européen, en permettant l’acquisition de jours de congés payés même pendant un arrêt de travail pour maladie ou accident non professionnel. L’État n’a que trop procrastiné et le Code du travail français va devoir être modifié.
On rappellera que notre Code du travail prévoit en son article L. 3141-3 que chaque salarié a droit à 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois de travail effectif. Cela signifie donc que les périodes de suspension du contrat de travail, notamment pour cause de maladie, ne donnent pas droit à l’acquisition de congés.
Certes, notre droit interne prévoit des exceptions, notamment pour le congé de maternité et de paternité, mais également en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, mais dans cette dernière hypothèse, le droit à congés payés est limité à une durée d’un an. Et c’est là que nos règles se heurtent au droit européen et à la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJUE).
En effet, la directive 2003/88 du 4 novembre 2013, laquelle fixe des prescriptions minimales de santé et de sécurité en matière d’aménagement du temps de travail, a conduit la CJUE à juger qu’une période d’incapacité de travail doit également être prise en compte lorsqu’elle est « imprévisible et indépendante de la volonté du travailleur ».
Cela faisait longtemps que la Cour de cassation, les juristes et spécialistes en droit du travail avaient rappelé la nécessité pour l’État de procéder à la transposition de ces normes. Car c’est un fait, nous sommes contraints de le faire, sous peine d’encourir des sanctions. C’est fort logiquement qu’au visa des article 31, paragraphe 2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union…