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Pass Sanitaire en entreprise : À vos marques, prêts, partez !

Dans le prolongement de la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, puis du décret n°2021-1059 du 7 août suivant, le ministère du Travail a publié sur son site internet une série de « questions-réponses », visant à préciser les contours du pass sanitaire et de l’obligation vaccinale (cette dernière fera l’objet d’une prochaine publication) et les obligations mises à la charge de l’employeur. L’essentiel décrypté ci-dessous.

Claire Letertre & Audrey Letertre, avocates au barreau de Rennes

Claire Letertre & Audrey Letertre, avocates au barreau de Rennes ©DR

Qu’est-ce que le pass sanitaire ?

Le pass sanitaire consiste en la présentation, soit sous format numérique (QR Code à scanner par l’employeur au moyen de l’application TousAntiCovid Verif), soit en version papier, de la preuve :

  • d’un certificat de vaccination (schéma vaccinal complet),
  • ou du résultat négatif d’un test virologique datant de moins de 72 heures (examen de dépistage RT-PCR, test antigénique ou autotest réalisé sous la supervision d’un personnel de santé),
  • ou du résultat positif d’un test RT-PCR ou antigénique attestant du rétablissement de la Covid-19, datant d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois.

Il est à noter que la présentation d’une attestation de contre-indication médicale à la vaccination est également autorisée en lieu et place de la présentation de l’un des trois documents précités (liste desdites contre-indications médicales fixée par décret).

Quels sont les activités et les professionnels concernés ?

La présentation d’un pass sanitaire valide est rendue obligatoire pour l’accès aux lieux, services, établissements et événements qui présentent un risque de diffusion épidémique élevé et dont la liste a été fixée par la loi du 5 août 2021 :

Lieux d’activités et de loisirs, notamment :

  • salles d’auditions, de conférences, de projection, de réunions ;
  • salles de concert et de spectacle ;
  • cinémas, musées, salles d’exposition temporaire, festivals ;
  • événements sportifs (manifestations sportives amateurs en plein air) ;
  • établissements sportifs clos et couverts ;
  • établissements de plein air ;
  • conservatoires, lorsqu’ils accueillent des spectateurs, et autres lieux d’enseignement artistique à l’exception des pratiquants professionnels et personnes engagées dans des formations professionnalisantes
  • salles de jeux, escape-games, casinos, parcs zoologiques, parcs d’attractions et cirques, chapiteaux, tentes et structures ;
  • foires et salons ;
  • séminaires professionnels de plus de 50 personnes, lorsqu’ils ont lieu dans un site extérieur à l’entreprise ;
  • manifestations culturelles organisées dans les établissements d’enseignement supérieur ;
  • tout événement culturel, sportif, ludique ou festif, organisé dans l’espace public ou dans un lieu ouvert au public susceptible de donner lieu à un contrôle de l’accès des personnes ;

Lieux de convivialité :

  • discothèques, clubs et bars dansants ;
  • bars, cafés et restaurants, à l’exception des cantines, restaurants d’entreprise, ventes à emporter et relais routiers, ainsi que lors des services en chambres et des petits-déjeuners dans les hôtels ;

Transports publics de longue distance ;

Grands centres commerciaux supérieurs à 20 000 m2, selon une liste définie par le préfet de département.

Les salariés, bénévoles, prestataires, intérimaires et sous-traitants qui exercent une activité dans l’un de ces lieux doivent justifier d’un pass sanitaire valide.

Par exception, la présentation d’un pass sanitaire n’est pas exigée :

  • pour les professionnels exerçant dans ces lieux mais dont l’activité se déroule dans des espaces non accessibles au public et en dehors des horaires d’ouverture au public ;
  • pour les personnels effectuant des livraisons ou interventions d’urgence dans les établissements et lieux soumis au pass sanitaire.

À quelle date les salariés précités devront-ils justifier d’un pass sanitaire ?

À compter de ce lundi 30 août 2021, les professionnels intervenant dans les activités et lieux précités devront présenter à leur employeur un pass sanitaire (un délai au 30 septembre 2021 étant accordé pour les salariés mineurs).

La Loi du 5 août 2021 de gestion de la crise sanitaire rend ce dispositif obligatoire jusqu’au 15 novembre 2021. Il n’est néanmoins pas exclu que l’obligation de présentation du pass sanitaire soit prolongée au-delà de cette date, en fonction de l’évolution de la situation sanitaire. Un nouveau texte devrait alors être adopté pour autoriser la poursuite du dispositif.

Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, l’employeur devra informer et consulter le Comité Social et Economique sur la mise en place du contrôle du pass sanitaire, dès lors que cette obligation a des conséquences sur l’organisation générale de l’entreprise. Cette consultation devra être réalisée au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la mise en œuvre des mesures de contrôle.

Comment l’employeur organise-t-il le contrôle du pass sanitaire ?

L’employeur ou le responsable d’établissement peut exercer lui-même le contrôle des pass sanitaires ou habiliter des personnes pour le faire. L’identité des personnes ainsi habilitées, ainsi que la date de leur habilitation, et les jours et horaires des contrôles qu’elles réaliseront devront être consignés sur un registre.

Lors des opérations de vérification, le pass sanitaire pourra être présenté sous format numérique (QR Code à scanner par l’employeur au moyen de l’application TousAntiCovid Verif) ou en version papier.

Lorsque l’employeur vérifie le pass sanitaire au moyen de l’application numérique TousAntiCovid Verif, le secret médical est préservé. À cette occasion, l’employeur n’a en effet connaissance que de l’identité du salarié (nom et prénom), de sa date de naissance et de l’existence ou non d’un pass sanitaire valide, sans détail sur son contenu. Les données ne sont, par ailleurs, pas conservées dans l’application TousAntiCovid Verif.

Comment l’employeur doit-il réagir en cas de non-présentation du pass sanitaire ?

En l’absence de présentation d’un pass sanitaire valide, le salarié n’est plus autorisé à travailler. Plusieurs options doivent alors être envisagées :

  • Sous réserve de l’accord des deux parties, le salarié peut positionner des jours de congés ou de repos ;
  • En l’absence d’un tel accord, l’employeur notifie par écrit au salarié la suspension immédiate de son contrat de Cette suspension, non rémunérée, persiste tant que le salarié ne justifie pas d’un pass sanitaire valide.
  • Si la suspension du contrat de travail se prolonge plus de 3 jours, l’employeur organise un entretien avec le salarié pour examiner les moyens de régulariser la situation, notamment en facilitant l’accès à la vaccination sur le temps de travail (autorisation d’absence rémunérée), en étudiant les possibilités de reclassement (temporaire ou non) sur un autre poste non soumis à l’obligation ainsi que les possibilités de télétravail si l’activité du salarié le permet.

Cette suspension prendra fin dès que le salarié sera en mesure de présenter son pass sanitaire.

À défaut, et en cas de situation de blocage persistante (refus de prise ou insuffisance de jours de congés, impossibilité de reclassement ou de modalités alternatives d’organisation du travail…), l’absence durable du salarié pourrait constituer un motif de licenciement. Une telle rupture devrait néanmoins être étudiée et mise en œuvre avec la plus grande prudence, l’employeur devant, à notre sens, justifier objectivement non seulement d’une désorganisation durable du fonctionnement de l’entreprise mais aussi de la nécessité de pourvoir au remplacement définitif du salarié.

Rappelons enfin que s’il ne s’assure pas de la détention par ses salariés d’un pass sanitaire valide, l’employeur encourt lui-même des sanctions administratives, voire pénales.