Couverture du journal du 02/06/2025 Le nouveau magazine

Mon logiciel est-il original ? La question qui peut vous rapporter beaucoup !

Pourquoi se poser cette question ?
L’originalité est le seul critère adopté par les tribunaux pour permettre au logiciel de bénéficier d’une protection par le droit d’auteur. Les tribunaux ne doivent théoriquement pas se préoccuper de l’efficacité économique du logiciel, ni de sa nouveauté, ni de la beauté de ses interfaces homme-machine, etc.

Par Me Aurélie BOURGAULT et Me Alison POLLET, avocates au barreau de Rennes

Par Me Aurélie BOURGAULT et Me Alison POLLET, avocates au barreau de Rennes

S’interroger sur l’originalité de son logiciel, c’est anticiper sa possible protection par le droit d’auteur et donc le protéger contre des reproductions non autorisées, des contrefaçons, mais pas que… En effet, en soulevant cette question, votre société anticipe également la valorisation de ses actifs. Cette valorisation est notamment essentielle lors d’opérations de restructurations (telles que des fusions-acquisitions) ou dans le cadre de dues diligences. De plus, se questionner sur le caractère original de son logiciel, c’est réfléchir à l’opportunité de bénéficier d’un régime fiscal de faveur. En effet, si votre logiciel est original, il ouvre droit à un taux réduit :

Le régime de l’« IP Box » permet en effet aux sociétés de bénéficier d’un taux d’impôt de 10 % pour les revenus issus de la propriété intellectuelle (revenus de cession, concession et sous-concession) en lieu et place du taux de droit commun de l’impôt sur les sociétés de 25 %.
Depuis 2019, le bénéfice de ce régime fiscal de faveur est ouvert aux revenus tirés de l’exploitation des logiciels protégés par le droit d’auteur (article 238 du Code général des impôts). L’identification d’un logiciel éligible au dispositif de faveur peut poser des difficultés, car la protection du droit d’auteur ne fait pas l’objet d’une formalité particulière (aucune remise de titre ni de certificat).

La doctrine administrative apporte peu de précisions à cet égard. Elle ne donne aucune définition du logiciel éligible au dispositif et renvoie sur ce point uniquement à la définition prévue en matière de propriété intellectuelle en indiquant que « le régime [de faveur] s’applique aux logiciels protégés par…

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