Le concubinage selon la loi
Longtemps ignoré par la loi, le concubinage notoire est légalement défini, depuis 1999, comme « une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité entre deux personnes vivant en couple, qu’elles soient de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ».
Par son caractère informel, le concubinage apparaît comme moins engageant et moins contraignant que le mariage ou le PACS. En effet, cette forme d’union ne prévoit aucune protection mutuelle des concubins, et ne génère aucune obligation, ni aucun droit vis-à-vis de l’autre. Par exemple, les concubins ne sont pas soumis à un devoir de fidélité, de secours et d’assistance comme c’est le cas pour un couple pacsé ou marié. Ils n’ont pas non plus d’obligation de solidarité l’un envers l’autre.
Le patrimoine des concubins
En union libre, le concubin conserve les biens qu’il a acquis avant de s’être mis en couple et les biens qu’il acquiert durant le concubinage. Les concubins ont donc des patrimoines complètement autonomes et séparés. Rien n’empêche bien entendu d’acheter un ou plusieurs biens ensemble. Dans cette hypothèse, le bien en question sera soumis au régime de l’indivision. Si l’on prend l’exemple de l’achat d’un bien immobilier, à défaut de précision dans l’acte d’acquisition, le bien sera acquis à concurrence de moitié chacun, peu importe la part contributive réelle de chacun dans le financement. Il est donc primordial de communiquer au notaire l’éventuel apport personnel de chacun et, en cas de souscription d’un prêt, la part de remboursement que chacun envisage de faire. Le notaire pourra alors déterminer les quotités réelles d’acquisition et les mentionner dans l’acte.
Si les concubins viennent à se séparer, la sortie de l’indivision se fait au moyen d’un acte de partage attribuant le bien à l’un d’eux, à charge pour lui d’indemniser l’autre concubin en lui versant une somme d’argent, ou alors par la vente du bien et la répartition du prix entre les ex-c…