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Que recouvre le droit à l’erreur en matière fiscale ?

Réaffirmé et étendu en 2018, le droit à l’erreur des contribuables n’est pas toujours bien appréhendé. Il n’a en aucun cas pour objet d’effacer un impôt ou une taxe qui serait dû, mais uniquement d’atténuer les conséquences financières de l’erreur commise, en réduisant significativement les intérêts et éventuelles majorations de retard applicables. Il vient compléter les dispositifs de régularisation qui existent par exemple en TVA, au travers de lignes dédiées du formulaire CA3 ou à l’impôt sur le revenu via la télécorrection ouverte chaque année entre septembre et décembre.

Maud Bondiguel et Yves Delibes, avocats au Barreau de Rennes

Maud Bondiguel et Yves Delibes, avocats au Barreau de Rennes

Stricto sensu, le droit à l’erreur concerne des contribuables dont la bonne foi n’est pas discutée et qui ont déposé leur(s) déclaration(s) dans les délais. Quand ces conditions sont réunies, le contribuable peut opposer à l’administration fiscale son droit à l’erreur.

Il y a deux moments pour cela : soit on se place avant toute intervention de l’administration fiscale, soit en cours de procédure de contrôle ou de redressement. Sans surprise, la configuration la plus favorable est la première.

Le législateur favorise les démarches véritablement spontanées

Lorsque la démarche de régularisation est totalement spontanée, ce qui est le cas lorsque l’administration fiscale n’a encore aucunement pris contact avec le contribuable pour l’interroger sur tel ou tel point de ses déclarations, l’article 1727 V du Code général des impôts prévoit que l’intérêt de retard est réduit de moitié. L’administration a par ailleurs précisé que lorsqu’une majoration est encourue, par exemple celle de 10 % en matière d’impôt sur le revenu, elle n’est pas appliquée.

Aucun contrôle n’étant ouvert, il appartient au contribuable de déposer des déclarations rectificatives, ce qui peut être fait via la messagerie sécurisée attachée à son compte impots.gouv.fr.

Si la correction de l’erreur concerne un impôt que le contribuable détermine lui-même, tel que par exemple l’impôt sur les sociétés, il faut en principe payer le complément d’impôt dû, parallèlement au dépôt de la déclaration rectificative. En matière d’impôt sur le revenu, l’administration doit transposer la déclaration rectificative du contribuable dans un avis d’imposition complémentaire, il faut donc attendre de le recevoir et payer le complément d’impôt au plus tard à la date limite de paiement mentionnée dans cet avis d’imposition.

Un contribuable qui n’aurait pas la capacité de payer la totalité de l’impôt en une fois, n’est pas écarté du droit à l’erreur ; il lui est possible de demander à bénéficier d’un plan de règlement auprès du service comptable gestionnaire de son dossier (service des impôts des particuliers ou des entreprises).

Sur le drôle de site internet créé par l’État dans le sillage du vote de la loi « pour un État au service d’une société de confiance », dénommé « oups.gouv.fr » on trouve quelques exemples d’erreurs rectifiables. Les plus fréquentes en pratique concernent cependant plutôt la remise à plat des valeurs déclarées à l’impôt sur la fortune ou du quotient familial entre des parents séparés.

D’expérience, en présence d’une démarche réellement spontanée, il est rare que l’administration fiscale refuse la réduction des intérêts de retard et applique intégralement la majoration de 40 % pour manquement délibéré. C’est toutefois le cas depuis quelques années s’agissant des régularisations de comptes détenus à l’étranger et non déclarés. Cela ne veut pas dire qu’on n’a aucun intérêt à engager une telle régularisation spontanée, les services conservant un pouvoir d’appréciation.

Régularisation moins spontanée

Lorsque l’exercice du droit à l’erreur est moins spontané, mais activé à la suite de l’engagement, par l’administration, d’un contrôle et que la bonne foi du contribuable n’est pas discutée, les intérêts de retard sont réduits de 30 % (article L 62 du Livre des procédures fiscales). En principe, c’est le service chargé du contrôle qui a l’initiative d’évoquer cette possibilité ; mais le contribuable peut parfaitement proposer ce mode de règlement du dossier.

En pratique, si le service du contrôle l’accepte, un premier formulaire est proposé à la signature du contribuable pour établir la liste des points sur lesquels il demande à corriger ses erreurs. Puis, sous un délai de 30 jours, il doit retourner signée une déclaration complémentaire validant le montant de l’impôt résultant de la régularisation. Là encore, en principe l’impôt doit être réglé rapidement, mais il est possible de demander à bénéficier d’un échéancier de paiement.

Ce dispositif permet de pacifier le contrôle fiscal, d’autant qu’il est appliqué à la carte. Il est en effet possible de bénéficier de l’article L 62 pour certains points soulevés à l’occasion du contrôle et de contester d’autres redressements. C’est ce qui explique le succès de ce dispositif qui représente plus de 53 000 dossiers en 2022.

Manquement délibéré

Le champ d’intervention du Service de mise en conformité (SMEC) est déterminé par une circulaire du Ministère chargé des comptes publics du 8 mars 2021. Il couvre notamment toutes les configurations visées par la « carte des pratiques et montages abusifs » publiée par la Direction générale des finances publiques. Mais l’hypothèse la plus fréquente de sollicitation du SMEC est l’établissement stable : une société a été immatriculée à l’étranger mais son activité est réalisée en France. L’impôt sur les sociétés est alors dû en France sur une période pouvant aller jusqu’à 10 ans.

Y compris lorsque le contribuable est lui-même l’auteur de la tentative de fraude, il est mieux traité en ayant l’initiative de régulariser sa situation que s’il avait attendu d’être contacté par les services de contrôle. Le barème des sanctions appliquées est intégré à la circulaire, ce qui facilite le chiffrage du coût de la régularisation.

L’administration fiscale encourage les régularisations, ce qui peut passer par un premier contact pris par un conseil, pour déterminer le régime de sanction qui serait appliqué et la période répétible.

Du côté du contribuable, cela permet de ne pas être « coincé » par une option qu’on aurait prise à un moment donné, sans en percevoir toutes les conséquences.

Par Mes Maud Bondiguel et Yves Delibes, avocats au Barreau de Rennes