Qu’entend-on par domaine public ?
Le domaine public des personnes publiques constitue un ensemble complexe et divers. Une approche simplifiée conduirait à le définir de façon générale comme l’ensemble des biens appartenant à une personne publique (État, collectivités territoriales et leurs groupements, établissements publics) et affectés à une forme d’utilité publique (usage direct du public ou service public).
À côté de cette définition générale, il existe des domaines publics spéciaux. La loi définit ainsi de façon particulière les domaines publics maritime et fluvial, en distinguant pour ceux-ci les biens relevant du domaine naturel et du domaine artificiel (comprenant notamment les ports), mais également le domaine public routier, ferroviaire et aéronautique.
Selon la catégorie concernée, les régimes juridiques applicables peuvent varier de façon subtile.
Une autorisation d’occupation du domaine public est-elle toujours obligatoire ?
Oui. La loi est très claire sur ce point : nul ne peut, sans disposer d’un titre d’occupation, occuper le domaine public ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. Un tel titre d’occupation est nécessairement temporaire, précaire et révocable.
Il est également personnel. Cela signifie qu’en cas de changement d’activité ou de cession de fonds de commerce, le nouveau propriétaire ou exploitant doit solliciter un nouveau titre. Cette demande peut être faite par anticipation.
Enfin, un titre d’occupation peut indifféremment prendre une forme unilatérale (un arrêté) ou conventionnelle (contrat d’occupation temporaire – COT). Cette forme aura toutefois une incidence sur le régime contentieux en cas de contestation devant le juge administratif.
Quels sont les différents types d’autorisation d’occupation ?
Pour les terrasses de bars ou restaurants, deux types d’autorisation d’occupation temporaire (AOT) peuvent être délivrées :
- le permis de stationnement, lequel est délivré lorsqu’il n’y a aucune emprise au sol (terrasse ouverte et mobile, stationnement d’une camionnette ou d’un foodtruck) ;
- la permission de voirie, laquelle est nécessaire en cas d’emprise au sol, c’est-à-dire en présence de travaux ayant pour conséquence de modifier l’assiette du domaine public (terrasse fermée, ancrage au sol de mobilier).
Cette distinction n’est pas anodine dans la mesure où elle a une incidence directe sur l’autorité compé…